La signature scannée n'est pas une preuve suffisante du consentement à une obligation.

La signature scannée n'identifie pas son auteur et ne prouve pas son consentement aux obligations découlant de l'acte « signé ».

C'est ce que la Cour de Cassation indique dans un arrêt rendu le 13 mars 2024.

Les faits : Une société saisit la justice afin d'obtenir des personnes qu'elle attaque l'exécution d'une promesse unilatérale de vente.

La cour d'appel rejette les demandes du requérant. Elle juge que la promesse unilatérale de vente ne pouvait pas être exécutée car l'acte avait été conclu avec des signatures scannées. La cour retient donc que ce mode de signature ne permet pas d'identifier « avec certitude » les auteurs de la signature. La société requérante se pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour elle, la signature scannée ne bénéfice pas de la même fiabilité qu'une signature électronique. Elle retient que la signature scannée ne permet pas d'identifier l'auteur de cette signature, ni de prouver son consentement aux obligations découlant de l'acte.

 

 

L'article 1367 du code civil fixe « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

 

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.