Loyers de locaux professionnels - COVID 19

L'ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 encadrant les sanctions du défaut de paiement des loyers des locaux professionnels est entrée en vigueur en ce jour.

 

 

L'état d'urgence sanitaire a été décrété le 23 mars 2020 par le gouvernement, soit une semaine après le début du confinement général imposé.

 Cette mise à l'arrêt du pays pour freiner la propagation du virus a suscité de nombreuses interrogations pour les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise qui ont été contraint de cesser leur activité.

 Pour y répondre, le Gouvernement a été contraint de prendre des mesures urgentes et il a notamment limité, pour les petites entreprises, les conséquences du défaut de paiement, pendant l'état d'urgence sanitaire, des loyers relatifs à leurs locaux professionnels.

Quelles sont les entreprises qui peuvent bénéficier de ces nouvelles dispositions ? 

L'article 1 de l'Ordonnance 2020-316 prévoit que peuvent bénéficier de ce dispositif :

 « Les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de l'article 1er de l'ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée. »

 Les critères pour bénéficier du nouveau régime lié à l'encadrement des sanctions en cas de défaut de paiement des loyers des locaux professionnels sont donc similaires à ceux permettant d'accéder au fonds de solidarité.

 Le fonds de solidarité a été instauré par le gouvernement aux fins de soutenir les très petites entreprises, les indépendants, les micro-entrepreneurs et les professions libérales, qui ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 et qui :

 

-        ont leur domicile fiscal en France et qui :

-        ont un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;

-        ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros sur le dernier exercice clos ;

-        ont un bénéfice imposable inférieur à 60.000 €.

 Ces entreprises ne doivent pas avoir déclaré de cessation de paiement avant le 1er mars 2020, elles doivent soit avoir fait l'objet d'une fermeture administrative, soit avoir subi une perte d'au moins 70% du chiffre d'affaire en mars 2020 par rapport à mars 2019 (un nouveau décret devrait abaisser ce pourcentage à 50%).

 Comment s'articule ces nouvelles mesures ?


L'article 4 de l'ordonnance 2020-316 prévoit que :

« Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce. 

 Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée. »

 Cela signifie que les entreprises éligibles à ces dispositions, qui ne pourraient pas s'acquitter des loyers et charges dues au titre de leurs locaux professionnels entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (soit en principe jusqu'au 23 juillet 2020), ne pourront pas encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance.

 Ces mesures de protection s'étendent également au fait que le bailleur ne pourra pas solliciter les garanties ou les cautions qui couvrent le paiement de ces loyers et ces charges.

 

L'ordonnance précise également que ces nouvelles dispositions :

 

-        échappent à toute stipulation contractuelle ;

-        s'appliquent aux entreprises faisant l'objet d'une procédure collective (écartant ainsi les dispositions des articles L622-14 et L641-12 du Code de Commerce relatifs à la résiliation des baux professionnels dans le cadre d'une procédure collective) .

 

Si vous êtes éligible à ces dispositions, il semble donc opportun de présenter à votre bailleur votre accusé de réception du dépôt de votre demande d'éligibilité au fond de solidarité ou une copie du dépôt de déclaration de cessation des paiements ainsi qu'une déclaration sur l'honneur.

 

Pour en savoir plus :

 

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